En vig.: 2024-05-09
84. Le comptable professionnel agréé qui reçoit signification d’une plainte ou qui est informé de la tenue d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ne peut communiquer, directement ou indirectement, avec le demandeur d’enquête sans obtenir la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic responsable de l’enquête.
Il ne doit pas harceler, intimider, menacer ni, de quelque façon, tenter d’influencer le demandeur d’enquête, tout témoin ou toute autre personne impliquée dans les événements reliés à l’enquête ou à la plainte.
Sont présumés constituer de l’intimidation ou une influence indue:1° le fait d’intenter des procédures judiciaires en lien avec la demande d’enquête ou le dépôt d’une plainte, à l’exception d’une réclamation d’honoraires professionnels;
2° le fait de prévoir, dans une transaction, un engagement du demandeur d’enquête de cesser de collaborer avec le syndic.
Pour l’application du présent article, on entend par «demandeur d’enquête» toute personne qui transmet à un syndic une information selon laquelle un comptable professionnel agréé aurait commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26).
716-2024D. 716-2024, a. 84.